Règlement (UE) 2019/2099 · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
RéférenceConsidérant 60 du règlement (UE) 2019/2099EUR-Lex →

(60) Afin de garantir une harmonisation cohérente des règles et de la pratique en matière de surveillance concernant l’extension des activités et des services, les collèges et le réexamen des modèles, les simulations de crise et les essais a posteriori, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l’AEMF en ce qui concerne: les conditions auxquelles des services ou activités supplémentaires auxquels une contrepartie centrale souhaite étendre son activité ne sont pas couverts par l’agrément initial; les conditions auxquelles les monnaies de l’Union sont considérées comme étant les plus pertinentes pour que des banques centrales d’émission deviennent membres des collèges et les modalités pratiques détaillées du fonctionnement des collèges; et les conditions qui doivent être remplies pour que des modifications apportées aux modèles et paramètres des contreparties centrales soient considérées comme importantes. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).