(62) L’utilisation par l’AEMF de son pouvoir de reconnaître une contrepartie centrale de pays tiers en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2 devrait être différée jusqu’à ce que soient précisés davantage les critères permettant a) de déterminer si une contrepartie centrale de pays tiers présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour le système financier de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres; et b) d’évaluer le caractère comparable de la conformité.
Règlement (UE) 2019/2099 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
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