Règlement (UE) 2019/2099 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2099
RattachementRèglement (UE) 2019/2099
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019R2099)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2019/2099EUR-Lex →

(7) Compte tenu de la nature internationale des marchés financiers et de la nécessité de remédier à des incohérences dans la surveillance des contreparties centrales de l’Union et des pays tiers, il convient de renforcer la capacité de l’AEMF à promouvoir la convergence dans la surveillance des contreparties centrales. À cette fin, il convient de mettre en place un comité interne permanent pour les contreparties centrales (ci-après dénommé «comité de surveillance des contreparties centrales»), chargé des tâches relatives aux contreparties centrales agréées au sein de l’Union et aux contreparties centrales de pays tiers. La mise en place, les fonctions et la composition du comité de surveillance des contreparties centrales créé au sein de l’AEMF devraient représenter une solution unique pour réunir l’expertise dans le domaine de la surveillance des contreparties centrales et ne devraient pas constituer un précédent pour les AES.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).