Règlement délégué (UE) 2019/2100 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2100
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2100
Versionacte d'origine du 30/09/2019 (CELEX 32019R2100)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2019/2100EUR-Lex →

(1) Le règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission précise le format d’information électronique unique, visé à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2004/109/CE, que les émetteurs doivent utiliser pour établir leurs rapports financiers annuels. Les états financiers consolidés figurant dans ces rapports sont élaborés suivant les normes comptables internationales, communément appelées normes internationales d’information financière (IFRS), qui ont été adoptées en application du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, ou suivant les normes IFRS publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB), qui sont considérées par la décision 2008/961/CE de la Commission comme équivalentes aux IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).