(1) Le règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission précise le format d’information électronique unique, visé à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2004/109/CE, que les émetteurs doivent utiliser pour établir leurs rapports financiers annuels. Les états financiers consolidés figurant dans ces rapports sont élaborés suivant les normes comptables internationales, communément appelées normes internationales d’information financière (IFRS), qui ont été adoptées en application du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, ou suivant les normes IFRS publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB), qui sont considérées par la décision 2008/961/CE de la Commission comme équivalentes aux IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.
Règlement délégué (UE) 2019/2100 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2100
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2100
Versionacte d'origine du 30/09/2019 (CELEX 32019R2100)
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