(14) À l’issue de cette mission, l’AESA a conclu que, lors de la mise à jour des spécifications techniques de ces transporteurs aériens, la CAC n’avait pas respecté de manière systématique la procédure de certification établie. La CAC n’a pas, non plus, pu garantir qu’elle évaluait systématiquement les systèmes de gestion de la sécurité, les systèmes de maintien de la navigabilité et les organismes de maintenance des transporteurs aériens qu’elle avait certifiés. En outre, la CAC ne disposait pas de capacités suffisantes pour la détection des manquements graves aux normes de sécurité internationales par les transporteurs aériens.
Règlement d’exécution (UE) 2019/2105 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2105
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2105
Versionacte d'origine du 09/12/2019 (CELEX 32019R2105)
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