(4) La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter les documents fournis par les États membres, de lui soumettre des commentaires par écrit et de faire un exposé oral à la Commission et au comité institué par le règlement (CE) no 2111/2005 (le «comité de la sécurité aérienne»).
Règlement d’exécution (UE) 2019/2105 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2105
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2105
Versionacte d'origine du 09/12/2019 (CELEX 32019R2105)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.