(79) Compte tenu des informations dont elle dispose actuellement, et notamment des renseignements fournis par la FATA lors de la réunion, la Commission considère qu’à ce stade, la FATA dispose de la capacité et de la volonté nécessaires pour remédier aux manquements en matière de sécurité. Par ces motifs, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’organiser une audition des autorités aéronautiques russes ni d’aucun transporteur aérien certifié en Russie devant le comité de la sécurité aérienne.
Règlement d’exécution (UE) 2019/2105 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2105
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2105
Versionacte d'origine du 09/12/2019 (CELEX 32019R2105)
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