Règlement (UE) 2019/2115 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2115
RattachementRèglement (UE) 2019/2115
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2115)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2019/2115EUR-Lex →

(10) L’exigence moins stricte actuellement appliquée aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME, lesquels, conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 596/2014, ne doivent produire de liste d’initiés qu’à la demande de l’autorité compétente, n’a que peu d’effets concrets, car ces émetteurs restent soumis à des exigences relatives à une surveillance continue des personnes qui doivent être considérées comme des initiés dans le cadre de projets en cours. L’exigence actuelle devrait donc être remplacée par la possibilité, pour les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME, de ne tenir qu’une liste de personnes, telles que des administrateurs, des membres des organes de direction ou des conseillers juridiques, qui, dans le cadre normal de l’exercice de leurs fonctions, disposent d’un accès régulier à des informations privilégiées. Une mise à jour rapide des listes d’initiés complètes selon les modalités prévues par le règlement d’exécution (UE) 2016/347 de la Commission constituerait aussi une charge pour les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME. Toutefois, étant donné que certains États membres considèrent que les listes d’initiés sont importantes pour assurer un niveau plus élevé d’intégrité du marché, il convient de donner aux États membres la possibilité d’introduire l’obligation pour les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME de fournir des listes d’initiés élargies incluant toutes les personnes ayant accès à des informations privilégiées. Eu égard à la nécessité d’assurer une charge administrative proportionnée pour les PME, ces listes élargies devraient néanmoins représenter une charge administrative moindre que les listes d’initiés complètes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).