(15) Les marchés de croissance des PME ne devraient pas être perçus comme une étape finale dans le développement des émetteurs et ils devraient permettre aux sociétés florissantes de croître et de passer un jour aux marchés réglementés, afin de bénéficier d’une plus grande liquidité et d’un vivier d’investisseurs plus important. Pour faciliter le passage d’un marché de croissance des PME à un marché réglementé, les sociétés en phase de croissance devraient pouvoir bénéficier du régime d’information simplifié prévu à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1129 pour l’admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières émises précédemment, à condition que ces sociétés aient offert au public des valeurs mobilières ayant été admises à la négociation sur un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins deux ans et de s’être pleinement conformées à leurs obligations en matière d’information et de divulgation tout au long de cette période. Un délai de deux ans devrait permettre aux émetteurs d’acquérir une expérience suffisante et de fournir au marché des informations sur leurs résultats financiers et leurs obligations de communication au titre de la directive 2014/65/UE.
Règlement (UE) 2019/2115 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2115
RattachementRèglement (UE) 2019/2115
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2115)
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