(16) Le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil n’exige pas des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME qu’ils publient leurs états financiers conformément aux normes internationales d’information financière. Toutefois, pour éviter de s’écarter des normes en vigueur sur les marchés réglementés, les émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME qui souhaitent recourir au régime d’information simplifié prévu à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1129 pour l’admission de leurs valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé devraient néanmoins établir leurs états financiers les plus récents conformément au règlement (CE) no 1606/2002, incluant des informations comparatives relatives à l’exercice précédent, pour autant qu’ils soient tenus d’établir des comptes consolidés en conséquence de l’application de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil après l’admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé. Si l’application de ladite directive n’oblige pas les émetteurs à établir de tels comptes, ils devraient respecter le droit national de l’État membre dans lequel ils sont légalement constitués.
Règlement (UE) 2019/2115 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2115
RattachementRèglement (UE) 2019/2115
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2115)
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