(17) Le but du présent règlement est pleinement conforme aux objectifs du prospectus de croissance de l’Union, tel qu’il est prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1129. Le prospectus de croissance de l’Union est bref et donc peu onéreux à produire, ce qui réduit les coûts pour les PME. Les PME devraient avoir la faculté d’opter pour un prospectus de croissance de l’Union. La définition actuelle des PME figurant dans le règlement (UE) 2017/1129 peut être trop restrictive, notamment pour des émetteurs, souvent plus grands que des PME traditionnelles, qui demandent à être admis à la négociation sur un marché de croissance des PME. Dès lors, en ce qui concerne les offres au public immédiatement suivies d’une admission initiale à la négociation sur un marché de croissance des PME, les petits émetteurs ne seraient pas en mesure de recourir au prospectus de croissance de l’Union, même lorsque leur capitalisation boursière après admission initiale à la négociation est inférieure à 200 000 000 EUR. Dès lors, il convient de modifier le règlement (UE) 2017/1129 afin de permettre aux émetteurs sollicitant une première offre au public avec une capitalisation boursière indicative inférieure à 200 000 000 EUR d’établir un prospectus de croissance de l’Union.
Règlement (UE) 2019/2115 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2115
RattachementRèglement (UE) 2019/2115
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2115)
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