(3) Il a toutefois été constaté que les émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché de croissance des PME bénéficiaient de relativement peu d’allègements réglementaires par rapport aux émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur d’autres MTF ou des marchés réglementés. La plupart des obligations énoncées dans le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent de la même manière à tous les émetteurs, indépendamment de leur taille ou de la plate-forme sur laquelle leurs instruments financiers sont admis à la négociation. Ce faible niveau de différenciation entre les émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur des marchés de croissance des PME et ceux qui sont admis à la négociation sur d’autres MTF dissuade les MTF de se faire enregistrer en tant que marché de croissance des PME, comme en témoigne le faible recours au statut de marché de croissance des PME observé jusqu’à présent. Il est donc nécessaire d’introduire des allègements supplémentaires proportionnés qui incitent suffisamment à recourir aux marchés de croissance des PME. Il convient de promouvoir activement le recours aux marchés de croissance des PME. Nombre de PME n’ont toujours pas connaissance de l’existence des marchés de croissance des PME en tant que nouvelle catégorie de plates-formes de négociation.
Règlement (UE) 2019/2115 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2115
RattachementRèglement (UE) 2019/2115
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2115)
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