(7) Il est possible d’apporter une certaine liquidité aux actions d’un émetteur grâce à des mécanismes de liquidité, tels que les accords de tenue de marché ou les contrats de liquidité. Un accord de tenue de marché consiste en un contrat entre l’opérateur de marché et un tiers qui s’engage à assurer la liquidité de certaines actions et bénéficie en contrepartie de réductions sur les frais de négociation. Un contrat de liquidité consiste en un contrat conclu entre un émetteur et un tiers qui s’engage à assurer la liquidité des actions de l’émetteur pour le compte de celui-ci. Pour préserver pleinement l’intégrité du marché, les contrats de liquidité devraient pouvoir être conclus par tous les émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME dans l’ensemble de l’Union, sous réserve d’un certain nombre de conditions.
Les autorités compétentes n’ont pas toutes établi des pratiques de marché admises conformément au règlement (UE) no 596/2014 au sujet des contrats de liquidité, ce qui signifie que les émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME n’ont actuellement pas tous accès à des mécanismes de liquidité dans l’ensemble de l’Union. Cette absence de mécanismes de liquidité peut constituer un obstacle au bon développement des marchés de croissance des PME. Il est donc nécessaire de mettre en place un cadre de l’Union qui permette aux émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME de conclure un contrat de liquidité avec un fournisseur de liquidité, en l’absence de pratique de marché admise au niveau national. En vertu de ce cadre de l’Union, une personne qui conclut un contrat de liquidité avec un fournisseur de liquidité ne serait pas réputée effectuer des manipulations de marché. Il est cependant essentiel que le cadre de l’Union qui est envisagé pour les contrats de liquidité pour les marchés de croissance des PME ne remplace pas les pratiques de marché nationales admises, actuelles ou futures, mais qu’il les complète. Il est par ailleurs essentiel que les autorités compétentes conservent la possibilité d’établir des pratiques de marché admises en matière de contrats de liquidité, afin d’en adapter les conditions aux spécificités locales ou d’étendre ces accords à des titres illiquides autres que les actions admises à la négociation sur les plates-formes de négociation.