Règlement (UE) 2019/2115 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2115
RattachementRèglement (UE) 2019/2115
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2115)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2019/2115EUR-Lex →

(8) Pour assurer une harmonisation cohérente du cadre de l’Union qui est envisagé pour les contrats de liquidité, il convient que la Commission adopte des normes techniques de réglementation définissant un modèle à utiliser aux fins de tels contrats, élaborées par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).