(9) Conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014, un émetteur peut décider de différer la publication d’une information privilégiée si celle-ci est susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes, si le retard de publication n’est pas susceptible d’induire le public en erreur et si l’émetteur est en mesure d’assurer la confidentialité de l’information. À cet effet, l’émetteur doit cependant notifier sa décision à l’autorité compétente et lui en expliquer les motifs par écrit. L’obligation de notification, lorsqu’elle est imposée à un émetteur dont les instruments financiers ne sont admis à la négociation que sur un marché de croissance des PME, peut être une charge importante. Une exigence allégée pour de tels émetteurs, en vertu de laquelle ils ne seraient tenus de fournir les raisons d’un tel report qu’à la demande de l’autorité compétente, réduirait la charge administrative des émetteurs sans avoir d’incidence significative sur la capacité de cette autorité à surveiller la divulgation d’informations privilégiées, à condition que l’autorité compétente soit toujours informée de la décision de report et qu’elle soit en mesure d’ouvrir une enquête en cas de doute concernant cette décision.
Règlement (UE) 2019/2115 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2115
RattachementRèglement (UE) 2019/2115
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2115)
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