(1) Le règlement (CE) no 338/97 réglemente le commerce des espèces animales et végétales figurant à l’annexe dudit règlement. Les espèces reprises dans l’annexe comprennent les espèces figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages (CITES) (ci-après la «convention») ainsi que les espèces dont l’état de conservation nécessite que les échanges en provenance, à destination ou à l’intérieur de l’Union soient réglementés ou surveillés.
Règlement (UE) 2019/2117 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2117
RattachementRèglement (UE) 2019/2117
Versionacte d'origine du 29/11/2019 (CELEX 32019R2117)
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