1. Lorsque l’animal de compagnie n’est pas mis à disposition par son propriétaire ou par la personne autorisée pour les contrôles visés à l’article 11, points 1 et 2, du présent règlement, ou lorsque les résultats de ces contrôles révèlent qu’un animal de compagnie ne satisfait pas aux conditions énoncées dans la partie VI du règlement (UE) 2016/429 ou dans le règlement délégué (UE) 2026/131, les autorités compétentes, les autorités douanières ou les autres autorités publiques qui ont été désignées pour effectuer les contrôles décident, après consultation du vétérinaire officiel et, le cas échéant, du propriétaire de l’animal de compagnie ou de la personne autorisée:
a) d’isoler l’animal de compagnie sous surveillance officielle pendant le temps nécessaire pour qu’il remplisse les conditions prévues;
b) d’adopter toute autre décision administrative permettant de faire en sorte que l’animal de compagnie remplisse les conditions prévues;
c) de réexpédier l’animal de compagnie en dehors de l’Union; ou
d) lorsque l’application des mesures visées aux points a), b) et c) n’est pas envisageable, d’ordonner la mise à mort de l’animal de compagnie conformément aux règles nationales applicables en matière de protection des animaux de compagnie au moment de la mise à mort.
2. Lorsque le mouvement non commercial d’un animal de compagnie à destination de l’Union est refusé par les autorités compétentes, les autorités douanières ou d’autres autorités publiques chargées des contrôles visés à l’article 11, points 1 et 2, l’animal de compagnie est isolé sous surveillance officielle, dans l’attente de l’adoption des mesures prévues au paragraphe 1, points c) et d).
3. Les mesures visées au présent article sont appliquées aux frais du propriétaire de l’animal de compagnie ou de la personne autorisée.