1. L’autorité compétente peut exempter les échantillons de recherche et de diagnostic des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant:
a) que l’autorité compétente de l’État membre de destination ait délivré à l’utilisateur des échantillons une autorisation préalable à leur introduction dans l’Union conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 142/2011 et que cette autorisation soit consignée dans un document officiel délivré par cette autorité;
b) qu’ils soient accompagnés du document officiel visé au point a) ou d’une copie de celui-ci jusqu’à ce qu’ils arrivent chez l’utilisateur visé au point a) ou, dans le cas visé au point c), jusqu’au poste de contrôle frontalier d’entrée;
c) qu’en cas d’entrée dans l’Union via un État membre autre que l’État membre de destination, l’opérateur présente les échantillons au poste de contrôle frontalier.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier informe, au moyen de l’IMSOC, l’autorité compétente de l’État membre de destination de l’introduction des échantillons.
3. L’autorité compétente de l’État membre de destination peut exempter les échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise, des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant:
a) que l’autorité compétente ait délivré à l’opérateur responsable de l’analyse ou des tests des échantillons, avant l’entrée dans l’Union de ces échantillons, une autorisation d’introduction dans l’Union conforme au paragraphe 4, et que cette autorisation soit consignée dans un document officiel délivré par cette autorité;
b) que les échantillons soient accompagnés du document officiel visé au point a) ou d’une copie de celui-ci et, à la demande de l’autorité compétente, du certificat ou de la déclaration visés au paragraphe 4, point b), ou, le cas échéant, de tout document requis en vertu des règles nationales mentionnées au paragraphe 4, point c), ii), jusqu’à ce que les échantillons arrivent chez l’opérateur responsable de l’analyse et des tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise.
Lorsque les échantillons visés au premier alinéa entrent dans l’Union via un État membre autre que l’État membre de destination, l’opérateur présente lesdits échantillons au poste de contrôle frontalier.
4. Dans l’autorisation d’introduction dans l’Union d’échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise, l’autorité compétente de l’État membre de destination précise les éléments suivants:
a) les échantillons sont originaires de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant sur les listes:
i) du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, dans le cas d’échantillons provenant de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission; ou
ii) du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission, dans le cas d’échantillons provenant de produits d’origine animale ne relevant pas du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692;
b) le vétérinaire officiel a rempli et signé au moins l’attestation zoosanitaire pertinente pour les échantillons dans le certificat ou la déclaration correspondants établis conformément aux modèles figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission;
c) la conformité des échantillons, selon le produit, avec:
i) les exigences pertinentes énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission; ou
ii) des dispositions ou règles nationales, conformément à l’article 230, paragraphe 2, à l’article 234, paragraphe 3, et à l’article 238, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, le cas échéant;
d) les exigences de santé publique applicables:
— à l’entrée dans l’État membre de destination, qui peuvent inclure des exigences en matière d’étiquetage et de conditionnement des échantillons, et
— à l’analyse ou aux tests des échantillons par l’opérateur;
e) l’opérateur responsable de l’analyse ou des tests des échantillons, dont une référence à l’adresse des locaux de l’opérateur auxquels les échantillons sont destinés;
f) l’autorité compétente responsable des contrôles officiels dans les locaux de l’opérateur auxquels les échantillons sont destinés; et
g) l’obligation de l’opérateur responsable des analyses ou des tests de ne pas mélanger les échantillons avec des denrées alimentaires destinées à être mises sur le marché, de tenir des registres sur l’utilisation des échantillons et d’éliminer les échantillons après l’analyse ou les tests de qualité des produits conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil.
5. L’autorité compétente de l’État membre de destination précise dans les autorisations visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 3, premier alinéa, point a), le nombre maximal d’échantillons exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.