Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2122-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2122
IntituléProduits d’origine animale et produits composés se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2122
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2122-20260422)
Référencearticle 6 du règlement Délégué (UE) 2019/2122EUR-Lex →
1. Les produits d’origine animale et les produits composés sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant:
a) qu’ils soient destinés à être consommés par l’équipage et par les passagers se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales; et
b) qu’ils ne soient pas déchargés sur le territoire de l’Union.
2. Le transfert direct des biens visés au paragraphe 1 déchargés, dans un port, d’un moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales pour être rechargés sur un autre moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales est exempté des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant:
a) qu’il ait lieu avec l’accord de l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier; et
b) qu’il se déroule sous surveillance douanière.
3. L’opérateur responsable des biens visés au paragraphe 1 demande l’accord visé au paragraphe 2, point a), avant le transfert de ces biens d’un moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales vers un autre moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales.
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