Règlement Délégué (UE) 2019/2122 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2122-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2122
IntituléBiens contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2122
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2122-20260422)
Référencearticle 7 du règlement Délégué (UE) 2019/2122EUR-Lex →

Les produits d’origine animale, produits composés, produits dérivés de sous-produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres objets contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant qu’ils appartiennent à au moins une des catégories suivantes:

a) les biens énumérés à l’annexe I, partie 1, à condition que le poids dans chaque catégorie n’excède pas la limite de deux kilogrammes;

b) les produits frais de la pêche éviscérés ou les produits préparés de la pêche ou les produits transformés de la pêche, dont le poids total n’excède pas la limite de 20 kilogrammes ou le poids d’un seul poisson si celui-ci est supérieur à la limite;

c) les produits d’origine animale et les produits composés autres que ceux visés aux points a) et b) du présent article et autres que ceux visé à l’annexe I, partie 2, à condition que le poids total n’excède pas la limite de 2 kilogrammes;

d) les végétaux autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets;

e) les biens, autres que les végétaux destinés à la plantation, en provenance d’Andorre, d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège, de Saint-Marin ou de Suisse;

f) les produits de la pêche en provenance des Îles Féroé ou du Groenland;

g) les biens, autres que les végétaux destinés à la plantation et autres que les produits de la pêche, en provenance des Îles Féroé ou du Groenland, à condition que le poids total n’excède pas la limite de 10 kilogrammes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2122-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).