Les produits d’origine animale, produits composés, produits dérivés de sous-produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres objets contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant qu’ils appartiennent à au moins une des catégories suivantes:
a) les biens énumérés à l’annexe I, partie 1, à condition que le poids dans chaque catégorie n’excède pas la limite de deux kilogrammes;
b) les produits frais de la pêche éviscérés ou les produits préparés de la pêche ou les produits transformés de la pêche, dont le poids total n’excède pas la limite de 20 kilogrammes ou le poids d’un seul poisson si celui-ci est supérieur à la limite;
c) les produits d’origine animale et les produits composés autres que ceux visés aux points a) et b) du présent article et autres que ceux visé à l’annexe I, partie 2, à condition que le poids total n’excède pas la limite de 2 kilogrammes;
d) les végétaux autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets;
e) les biens, autres que les végétaux destinés à la plantation, en provenance d’Andorre, d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège, de Saint-Marin ou de Suisse;
f) les produits de la pêche en provenance des Îles Féroé ou du Groenland;
g) les biens, autres que les végétaux destinés à la plantation et autres que les produits de la pêche, en provenance des Îles Féroé ou du Groenland, à condition que le poids total n’excède pas la limite de 10 kilogrammes.