Règlement Délégué (UE) 2019/2122 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2122-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2122
IntituléContrôles officiels spécifiques des biens contenus dans les bagages personnels des passagers
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2122
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2122-20260422)
Référencearticle 9 du règlement Délégué (UE) 2019/2122EUR-Lex →

1. Pour les biens contenus dans les bagages personnels des passagers, les autorités compétentes, les autorités douanières ou d’autres autorités publiques responsables, en collaboration avec les opérateurs portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ainsi qu’avec les opérateurs responsables des autres points d’entrée, organisent des contrôles officiels spécifiques aux points d’entrée dans l’Union. Ces contrôles officiels spécifiques sont efficaces et fondés sur une évaluation des risques.

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article sont:

a) destinés en particulier à détecter la présence de biens visés à l’article 7;

b) destinés à vérifier si les conditions énoncées à l’article 7 sont remplies; et

c) réalisés à l’aide des moyens appropriés, lesquels peuvent inclure le recours à des équipements de balayage ou à des chiens renifleurs spécifiquement entraînés, afin de contrôler de grands volumes de biens.

3. Les autorités compétentes, les autorités douanières ou d’autres autorités publiques responsables, qui procèdent aux contrôles officiels spécifiques:

a) cherchent à déceler les biens personnels qui ne sont pas conformes aux règles établies à l’article 7;

b) veillent à ce que les biens non conformes décelés soient saisis et détruits conformément à la législation nationale et, le cas échéant, conformément aux articles 197 à 199 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil;

c) réexaminent, au moins une fois par an et avant le 1er octobre, les mécanismes et mesures qu’elles ont appliqués, déterminent le niveau de conformité atteint et, sur la base d’une évaluation des risques, adaptent ces mécanismes et mesures, le cas échéant, afin d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2, points a) et b).

4. Le réexamen visé au paragraphe 3, point c), garantit que les risques pour la santé publique, animale et végétale sont réduits au minimum.

Ce réexamen tient compte:

a) des données collectées sur le nombre approximatif d’envois qui ne sont pas conformes aux règles prévues à l’article 7;

b) du nombre de contrôles officiels spécifiques effectués;

c) de la quantité totale d’envois saisis et détruits qui ont été trouvés dans les bagages personnels des passagers et qui n’étaient pas conformes à l’article 7; et

d) de toute autre information utile.

Nota : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2122-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).