(1) Par l’article 48 du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles exemptant certaines catégories d’animaux et de biens des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, lorsqu’une telle exemption est justifiée. Par l’article 53, paragraphe 1, point d) ii), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles concernant des tâches de contrôle officiel spécifiques effectuées par les autorités douanières ou d’autres autorités publiques, pour autant que lesdites tâches ne relèvent pas déjà de la responsabilité de ces autorités, en ce qui concerne les bagages personnels des passagers.
Règlement Délégué (UE) 2019/2122 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2122
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2122
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2122)
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