(10) Le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission prévoient des règles concernant certaines espèces d’animaux de compagnie accompagnant leur propriétaire ou une personne autorisée pendant des mouvements non commerciaux à destination de l’Union en provenance de pays tiers. La charge administrative liée à ces mouvements devrait être réduite au minimum, tandis qu’un niveau suffisant de sécurité devrait être garanti au regard des risques afférents pour la santé publique et animale. Par ailleurs, les États membres ne devraient autoriser le mouvement à destination de l’Union des oiseaux de compagnie que conformément à la décision 2007/25/CE de la Commission.
Règlement Délégué (UE) 2019/2122 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2122
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2122
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2122)
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