(11) Par l’article 48, point f), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles exemptant les animaux de compagnie détenus à des fins privées non commerciales des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Les règles en matière d’exemption prévues par le présent règlement ne devraient pas avoir d’incidence sur l’obligation des États membres de procéder à des contrôles officiels pour garantir la conformité avec le règlement (UE) no 1143/2014 et avec le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission.
Règlement Délégué (UE) 2019/2122 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2122
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2122
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2122)
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