Règlement Délégué (UE) 2019/2122 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2122
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2122
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2122)
RéférenceConsidérant 4 du règlement Délégué (UE) 2019/2122EUR-Lex →

(4) Les exemptions aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers pour les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour les produits destinés à être consommés par l’équipage et les passagers à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, et pour les produits expédiés sous la forme de petits envois à des particuliers existent déjà au titre de la directive 97/78/CE du Conseil. Par souci de clarté juridique et afin de garantir une application cohérente de ces exemptions dès lors que la directive 97/78/CE est abrogée avec effet au 14 décembre 2019, il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à ces exemptions dans le présent règlement. Ces exemptions concernent certaines catégories d’animaux et de biens qui, bien qu’elles entrent dans l’Union, ne sont pas destinées à être mises sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).