(4) Les exemptions aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers pour les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour les produits destinés à être consommés par l’équipage et les passagers à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, et pour les produits expédiés sous la forme de petits envois à des particuliers existent déjà au titre de la directive 97/78/CE du Conseil. Par souci de clarté juridique et afin de garantir une application cohérente de ces exemptions dès lors que la directive 97/78/CE est abrogée avec effet au 14 décembre 2019, il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à ces exemptions dans le présent règlement. Ces exemptions concernent certaines catégories d’animaux et de biens qui, bien qu’elles entrent dans l’Union, ne sont pas destinées à être mises sur le marché.
Règlement Délégué (UE) 2019/2122 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2122
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2122
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2122)
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