(8) Par l’article 48, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625, les produits contenus dans les bagages des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel ou les petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, devraient être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. En ce qui concerne les petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, les États membres devraient procéder à des contrôles fondés sur une évaluation des risques. Le possible risque d’introduction d’agents pathogènes ou de maladies dans l’Union par l’introduction de produits d’origine animale devrait être pris en considération dans les mesures régissant l’introduction de ces envois ou produits.
Règlement Délégué (UE) 2019/2122 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2122
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2122
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2122)
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