Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R2124-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
CHAPITRE I — Objet, champ d’application et définitions
  1. Règlement Délégué (UE) 2019/2124
  2. CHAPITRE I — Objet, champ d’application et définitions
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02019R2124-20220101)
Référencearticle 1 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →

1. Le présent règlement établit:

a) des règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes d’un poste de contrôle frontalier peuvent autoriser la poursuite du transport d’envois des catégories suivantes de biens jusqu’à la destination finale dans l’Union avant que les résultats des analyses et essais en laboratoire réalisés dans le cadre des contrôles physiques visés à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 soient disponibles:

i) les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes dressées en application de l’article 72, paragraphe 1, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

ii) les végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence visée à l’article 47, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/625;

ii bis) les végétaux, produits végétaux et autres objets visés aux points i) et ii) qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil;

iii) les denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent les mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625;

b) des règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques d’animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage peuvent être effectués à un poste de contrôle frontalier autre que celui de première arrivée dans l’Union;

c) des règles spécifiques applicables aux contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers sur les envois transbordés d’animaux et des catégories de biens suivantes:

i) les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés;

ii) les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes dressées en application de l’article 72, paragraphe 1, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

iii) les végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue aux articles du règlement (UE) 2016/2031 visés à l’article 47, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/625;

iv) les denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent les mesures ou les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625;

d) des règles spécifiques applicables aux contrôles des envois en transit d’animaux et des catégories de biens suivantes:

i) les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés;

ii) les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes dressées en application de l’article 72, paragraphe 1, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

iii) les végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue à l’article 47, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/625.

2. Le présent règlement s’applique aux animaux vertébrés et invertébrés, à l’exception:

a) des animaux de compagnie au sens de l’article 4, point 11, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que

b) des animaux invertébrés destinés à des fins scientifiques au sens de l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission.

Nota : Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1). Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1). Règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, les contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et les petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 (voir page 45 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2124-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).