Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R2124-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
IntituléContrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques d’envois d’animaux restant à bord du même moyen de transport
Rattachement
CHAPITRE III — Poursuite du voyage d’animaux restant à bord du même moyen de transport et d’envois transbordés d’animaux et de biens
  1. Règlement Délégué (UE) 2019/2124
  2. CHAPITRE III — Poursuite du voyage d’animaux restant à bord du même moyen de transport et d’envois transbordés d’animaux et de biens
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02019R2124-20220101)
Référencearticle 11 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier effectuent des contrôles documentaires des originaux ou de copies des certificats ou documents officiels qui doivent accompagner les envois d’animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage, lorsque ces animaux sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union ou à transiter par celle-ci.

2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 retournent à l’opérateur responsable de l’envoi les certificats ou documents officiels sur lesquels elles ont effectué des contrôles documentaires de sorte que lesdits certificats ou documents officiels puissent accompagner l’envoi pour la poursuite du voyage.

3. Lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois.

Les contrôles documentaires sont effectués sur les originaux des certificats ou documents officiels qui doivent accompagner l’envoi d’animaux conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625.

4. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques, sauf lorsque des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été effectués à un autre poste de contrôle frontalier conformément au paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2124-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).