Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R2124-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
IntituléConditions d’autorisation du transit d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés
Rattachement
SECTION 1 — Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union
  1. Règlement Délégué (UE) 2019/2124
  2. CHAPITRE IV — Transit d’animaux et de biens entre deux pays tiers, en passant par le territoire de l’Union
  3. SECTION 1 — Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02019R2124-20220101)
Référencearticle 19 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →

Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union n’autorisent le transit d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés que moyennant le respect des conditions suivantes:

a) les biens satisfont aux exigences applicables fixées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625;

b) l’envoi a été soumis, au poste de contrôle frontalier, à des contrôles documentaires et à des contrôles d’identité qui ont donné des résultats favorables;

c) l’envoi a été soumis, au poste de contrôle frontalier, à des contrôles physiques lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 a été suspecté;

d) l’envoi est accompagné du DSCE et quitte le poste de contrôle frontalier dans des véhicules ou des conteneurs de transport scellés par l’autorité au poste de contrôle frontalier;

e) l’envoi est directement transporté sous surveillance douanière, sans que les biens ne soient déchargés ni les envois fractionnés, dans un délai maximal de 15 jours, depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’à une des destinations suivantes:

i) un poste de contrôle frontalier en vue de quitter le territoire de l’Union,

ii) un entrepôt agréé,

iii) une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union,

iv) un navire qui quitte l’Union, lorsque l’envoi est destiné à servir d’avitaillement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2124-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).