Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R2124-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
IntituléConditions applicables au transport de biens des entrepôts vers des pays tiers, d’autres entrepôts et des lieux d’élimination
Rattachement
SECTION 2 — Conditions applicables au stockage d’envoi en transit dans des entrepôts agréés
  1. Règlement Délégué (UE) 2019/2124
  2. CHAPITRE IV — Transit d’animaux et de biens entre deux pays tiers, en passant par le territoire de l’Union
  3. SECTION 2 — Conditions applicables au stockage d’envoi en transit dans des entrepôts agréés
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02019R2124-20220101)
Référencearticle 28 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →

L’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens visés à l’article 23, paragraphe 1, de l’entrepôt agréé vers une des destinations visées à l’article 24, points a) ii), b) et e), pour autant qu’il soit satisfait aux exigences suivantes:

a) l’opérateur responsable de l’envoi envoie le DSCE au moyen de l’IMSOC pour l’envoi dans son entier et y indique le moyen de transport et le lieu de destination; lorsque l’envoi initial est fractionné dans l’entrepôt, l’opérateur responsable de l’envoi envoie le DSCE au moyen de l’IMSOC pour chaque partie de l’envoi fractionné et y indique la quantité, le moyen de transport et le lieu de destination de la partie concernée de l’envoi fractionné;

b) les autorités compétentes autorisent le déplacement et finalisent le DSCE pour:

i) l’envoi dans son entier, ou

ii) les différentes parties de l’envoi fractionné, à condition que la somme des quantités déclarées dans les DSCE délivrés pour les différentes parties ne dépasse pas la quantité totale indiquée dans le DSCE pour l’envoi dans son entier;

c) l’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que, outre le DSCE accompagnant l’envoi, une copie authentifiée du certificat officiel qui accompagnait l’envoi jusqu’à l’entrepôt, telle que visée à l’article 27, paragraphe 4, poursuive le voyage avec l’envoi, à moins qu’une copie électronique du certificat officiel ait été téléchargée dans l’IMSOC et ait été vérifiée par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union. Lorsque l’envoi initial est fractionné et que la copie du certificat officiel n’a pas été téléchargée dans l’IMSOC par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union, les autorités compétentes délivrent à l’opérateur responsable de l’envoi des copies authentifiées du certificat officiel qui devront accompagner les parties de l’envoi fractionné jusqu’à leur destination;

d) l’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens sous surveillance douanière depuis les entrepôts dans des véhicules ou des conteneurs de transport scellés par les autorités compétentes;

e) l’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens directement de l’entrepôt jusqu’au lieu de destination sans que les biens soient déchargés ou qu’il y ait fractionnement, dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date d’autorisation du transport.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2124-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).