Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R2124-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
IntituléObligations incombant aux opérateurs avant d’obtenir une autorisation de poursuite du transport
RattachementSECTION 1 — Conditions applicables à la poursuite du transport
Règlement Délégué (UE) 2019/2124
CHAPITRE II — Poursuite du transport d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a)
SECTION 1 — Conditions applicables à la poursuite du transport
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02019R2124-20220101)
Référencearticle 3 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →
1. La demande d’autorisation de poursuite du transport est faite par l’opérateur responsable des envois de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union avant l’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier. L’opérateur effectue une telle demande en remplissant la partie I du DSCE et en l’envoyant au titre de la notification visée à l’article 56, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/625.
2. Pour les envois de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), qui sont sélectionnés pour l’échantillonnage et l’analyse en laboratoire au poste de contrôle frontalier, l’opérateur responsable des envois peut présenter une demande d’autorisation de poursuite du transport aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union en remplissant la partie I du DSCE.
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