Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R2124-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
IntituléMesures de suivi à prendre par les autorités compétentes
RattachementSECTION 2 — Conditions applicables au stockage d’envoi en transit dans des entrepôts agréés
Règlement Délégué (UE) 2019/2124
CHAPITRE IV — Transit d’animaux et de biens entre deux pays tiers, en passant par le territoire de l’Union
SECTION 2 — Conditions applicables au stockage d’envoi en transit dans des entrepôts agréés
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02019R2124-20220101)
Référencearticle 30 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →
Les autorités compétentes d’un entrepôt qui n’ont pas reçu, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le transit depuis l’entrepôt a été autorisé, la confirmation de l’arrivée d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés à l’une des destinations visées à l’article 24:
a) vérifient, auprès des autorités compétentes des lieux de destination, si l’envoi est ou non arrivé;
b) informent les autorités douanières de la non-arrivée des envois;
c) procèdent à un complément d’enquête afin de déterminer où se trouvent effectivement les biens en coopération avec les autorités douanières et d’autres autorités conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.
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