1. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt notifient l’expédition des envois de biens visés à l’article 19 et à l’article 23, paragraphe 1, ainsi que leur lieu de destination, à l’autorité compétente du port de destination, au moyen de l’IMSOC.
2. L’opérateur responsable des envois de biens visés au paragraphe 1 peut décharger ces envois au port de destination avant leur embarquement sur le navire quittant le territoire de l’Union, pour autant que l’opération soit autorisée et surveillée par l’autorité douanière et que les conditions d’embarquement indiquées dans la notification visée au paragraphe 1 soient remplies.
3. Au terme de l’embarquement à bord du navire des envois de biens visés au paragraphe 1, l’autorité compétente du port de destination ou le représentant du capitaine du navire confirme l’embarquement aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt:
a) par l’apposition d’une nouvelle signature sur le certificat officiel visé à l’article 29, point c), ou
b) par l’utilisation de moyens électroniques, y compris l’IMSOC ou des systèmes nationaux existants.
4. Le représentant visé au paragraphe 3 ou l’opérateur responsable de l’embarquement de l’envoi dans le navire quittant le territoire de l’Union retourne aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’entrepôt, le certificat officiel muni de la nouvelle signature visé au paragraphe 3, point a).
5. L’autorité compétente du port de destination, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou l’autorité compétente de l’entrepôt vérifie que la confirmation de l’embarquement visée au paragraphe 3 est consignée dans l’IMSOC ou que les documents revêtus de la nouvelle signature visés au paragraphe 3, point a), sont retournés à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’autorité compétente de l’entrepôt.