Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R2124-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
IntituléObligations de l’opérateur de présenter les biens quittant le territoire de l’Union pour les contrôles officiels
RattachementSECTION 3 — Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union
Règlement Délégué (UE) 2019/2124
CHAPITRE IV — Transit d’animaux et de biens entre deux pays tiers, en passant par le territoire de l’Union
SECTION 3 — Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02019R2124-20220101)
Référencearticle 32 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →
1. L’opérateur responsable des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés qui quittent le territoire de l’Union pour être transportés vers un pays tiers présente ces envois aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier indiqué dans le DSCE, à l’endroit indiqué par ces autorités compétentes, pour la réalisation des contrôles officiels.
2. L’opérateur responsable des envois de biens visés au paragraphe 1 qui quittent le territoire de l’Union pour être expédiés vers une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située dans un pays tiers présente ces envois aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier indiqué dans le certificat officiel délivré conformément au modèle défini à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128, pour la réalisation des contrôles officiels.
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