Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R2124-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
IntituléTransit de biens vers une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union
Rattachement
SECTION 4 — Dérogations pour les envois en transit
  1. Règlement Délégué (UE) 2019/2124
  2. CHAPITRE IV — Transit d’animaux et de biens entre deux pays tiers, en passant par le territoire de l’Union
  3. SECTION 4 — Dérogations pour les envois en transit
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02019R2124-20220101)
Référencearticle 35 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →

1. Les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés destinés à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union sont présentés par l’opérateur responsable de l’envoi à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis indiquée dans le DSCE ou dans le certificat officiel qui les accompagne, établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution 2019/2128 de la Commission, pour la réalisation des contrôles officiels.

2. Les autorités compétentes responsables des contrôles à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis de destination effectuent un contrôle d’identité pour confirmer que l’envoi correspond à celui couvert par le DSCE ou le certificat officiel qui l’accompagne, établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128. En particulier, elles vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), et à l’article 29, point e), sont toujours intacts.

3. Les autorités compétentes responsables des contrôles à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis de destination confirment aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’entrepôt, l’arrivée et la conformité de l’envoi avec le présent règlement:

a) en saisissant les informations pertinentes dans l’IMSOC; ou

b) en contresignant le certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 et en renvoyant aux autorités compétentes de l’entrepôt le certificat original ou en transmettant une copie de celui-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2124-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).