Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R2124-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
IntituléTransit de biens refusés par un pays tiers après leur transit par l’Union
Rattachement
SECTION 4 — Dérogations pour les envois en transit
  1. Règlement Délégué (UE) 2019/2124
  2. CHAPITRE IV — Transit d’animaux et de biens entre deux pays tiers, en passant par le territoire de l’Union
  3. SECTION 4 — Dérogations pour les envois en transit
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02019R2124-20220101)
Référencearticle 36 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier routier ou ferroviaire d’introduction dans l’Union peuvent autoriser le maintien en transit par le territoire de l’Union de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, moyennant le respect des conditions suivantes:

a) l’entrée de l’envoi de biens a été refusée par un pays tiers immédiatement après son transit par l’Union ou les scellés apposés sur le véhicule ou le conteneur de transport par les autorités compétentes visées à l’article 19, point d), à l’article 28, point d), ou à l’article 29, point e), sont toujours intacts;

b) l’envoi est conforme aux règles fixées à l’article 19, points a), b) et c).

2. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier routier ou ferroviaire d’introduction dans l’Union appose de nouveaux scellés sur l’envoi après la réalisation des contrôles visés à l’article 19, points b) et c).

3. L’opérateur responsable de l’envoi de biens visé au paragraphe 1 transporte directement l’envoi jusqu’à l’une des destinations suivantes:

a) le poste de contrôle frontalier qui a autorisé le transit par l’Union; ou

b) l’entrepôt dans lequel l’envoi était stocké avant le refus d’un pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2124-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).