Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R2124-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
IntituléObligations incombant aux opérateurs ayant obtenu une autorisation de poursuite du transport
RattachementSECTION 1 — Conditions applicables à la poursuite du transport
Règlement Délégué (UE) 2019/2124
CHAPITRE II — Poursuite du transport d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a)
SECTION 1 — Conditions applicables à la poursuite du transport
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02019R2124-20220101)
Référencearticle 5 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →
Lorsque les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union autorisent la poursuite du transport d’envois de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), l’opérateur responsable de l’envoi:
a) remplit la partie I d’un DSCE distinct pour le même envoi, lié dans l’IMSOC au DSCE visé à l’article 3, en y déclarant le moyen de transport et la date d’arrivée de l’envoi à l’installation de poursuite du transport sélectionnée;
b) soumet le DSCE visé au point a) à l’IMSOC pour transmission aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier qui ont autorisé la poursuite du transport.
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