Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R2124-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
IntituléObligations incombant aux opérateurs ayant obtenu une autorisation de poursuite du transport
Rattachement
SECTION 1 — Conditions applicables à la poursuite du transport
  1. Règlement Délégué (UE) 2019/2124
  2. CHAPITRE II — Poursuite du transport d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a)
  3. SECTION 1 — Conditions applicables à la poursuite du transport
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02019R2124-20220101)
Référencearticle 5 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →

Lorsque les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union autorisent la poursuite du transport d’envois de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), l’opérateur responsable de l’envoi:

a) remplit la partie I d’un DSCE distinct pour le même envoi, lié dans l’IMSOC au DSCE visé à l’article 3, en y déclarant le moyen de transport et la date d’arrivée de l’envoi à l’installation de poursuite du transport sélectionnée;

b) soumet le DSCE visé au point a) à l’IMSOC pour transmission aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier qui ont autorisé la poursuite du transport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2124-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).