Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R2124-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
IntituléOpérations à effectuer par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier après autorisation de la poursuite du transport
Rattachement
SECTION 1 — Conditions applicables à la poursuite du transport
  1. Règlement Délégué (UE) 2019/2124
  2. CHAPITRE II — Poursuite du transport d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a)
  3. SECTION 1 — Conditions applicables à la poursuite du transport
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02019R2124-20220101)
Référencearticle 7 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles autorisent la poursuite du transport conformément à l’article 4, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union notifient le transport de l’envoi aux autorités compétentes de la destination finale en leur envoyant le DSCE visé à l’article 3, au moyen de l’IMSOC.

2. Une fois que le DSCE visé à l’article 5 du présent règlement est finalisé conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union en informent immédiatement les autorités compétentes de la destination finale au moyen de l’IMSOC.

3. Lorsque l’envoi n’est pas conforme aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union prennent des mesures conformément à l’article 66, paragraphes 3 à 6, dudit règlement.

4. Lorsque les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union n’ont pas reçu confirmation des autorités compétentes du lieu de destination de l’arrivée d’un envoi dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la poursuite du transport de l’envoi jusqu’à l’installation de poursuite du transport a été autorisée, elles:

a) vérifient, auprès des autorités compétentes du lieu de destination, si l’envoi est ou non arrivé à l’installation de poursuite du transport;

b) informent les autorités douanières de la non-arrivée de l’envoi;

c) procèdent à un complément d’enquête afin de déterminer où se trouve effectivement l’envoi en coopération avec les autorités douanières et d’autres autorités conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2124-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).