1. Les États membres peuvent désigner des installations de poursuite du transport pour les envois relevant d’une ou de plusieurs catégories de biens visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), pour autant que ces installations remplissent les conditions suivantes:
a) il s’agit d’entrepôts douaniers ou d’installations de stockage temporaire au sens, respectivement, de l’article 240, paragraphe 1, et de l’article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013;
b) lorsque la désignation concerne:
i) des denrées alimentaires d’origine non animale visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement, les installations de poursuite du transport sont enregistrées auprès de l’autorité compétente comme prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 852/2004;
ii) des aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement, les installations de poursuite du transport sont enregistrées auprès de l’autorité compétente comme prévu à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 183/2005;
c) elles disposent de la technologie et des équipements nécessaires pour assurer un fonctionnement efficace de l’IMSOC.
2. Lorsque des installations de poursuite du transport ne satisfont plus aux exigences visées au paragraphe 1, les États membres:
a) suspendent temporairement la désignation dans l’attente de l’exécution de mesures correctrices ou retirent de manière permanente la désignation pour l’ensemble ou une partie des catégories de biens pour lesquelles l’installation était désignée;
b) veillent à ce que les informations relatives à l’installation de poursuite du transport visées à l’article 10 soient mises à jour en conséquence.