Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02019R2124-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
IntituléConditions applicables à la désignation des installations de poursuite du transport
Rattachement
SECTION 2 — Installations de poursuite du transport
  1. Règlement Délégué (UE) 2019/2124
  2. CHAPITRE II — Poursuite du transport d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a)
  3. SECTION 2 — Installations de poursuite du transport
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02019R2124-20220101)
Référencearticle 9 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent désigner des installations de poursuite du transport pour les envois relevant d’une ou de plusieurs catégories de biens visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), pour autant que ces installations remplissent les conditions suivantes:

a) il s’agit d’entrepôts douaniers ou d’installations de stockage temporaire au sens, respectivement, de l’article 240, paragraphe 1, et de l’article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013;

b) lorsque la désignation concerne:

i) des denrées alimentaires d’origine non animale visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement, les installations de poursuite du transport sont enregistrées auprès de l’autorité compétente comme prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 852/2004;

ii) des aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement, les installations de poursuite du transport sont enregistrées auprès de l’autorité compétente comme prévu à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 183/2005;

c) elles disposent de la technologie et des équipements nécessaires pour assurer un fonctionnement efficace de l’IMSOC.

2. Lorsque des installations de poursuite du transport ne satisfont plus aux exigences visées au paragraphe 1, les États membres:

a) suspendent temporairement la désignation dans l’attente de l’exécution de mesures correctrices ou retirent de manière permanente la désignation pour l’ensemble ou une partie des catégories de biens pour lesquelles l’installation était désignée;

b) veillent à ce que les informations relatives à l’installation de poursuite du transport visées à l’article 10 soient mises à jour en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2124-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).