(12) Compte tenu des risques pour la santé humaine et animale associés aux envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, ainsi que de la nécessité de garantir le fonctionnement efficace des contrôles officiels de tels envois, il y a lieu de prévoir un délai pendant lequel des contrôles documentaires devraient être effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement. Le point de départ du calcul du délai de transbordement devrait être l’arrivée de l’envoi dans le port ou l’aéroport de l’État membre. Lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement devraient effectuer des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques.
Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
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