(13) En vue de garantir le fonctionnement efficace des contrôles officiels et compte tenu des risques pour la santé des végétaux associés aux envois transbordés de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625, il y a lieu de fixer des délais après lesquels les contrôles documentaires peuvent être réalisés par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement. Le point de départ du calcul du délai de transbordement devrait être l’arrivée de l’envoi dans le port ou l’aéroport de l’État membre. Lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement devraient effectuer des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques.
Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.