(14) Il convient de prévoir que, à moins que tous les contrôles sur les envois transbordés de végétaux, produits végétaux et autres produits visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625 destinés à être mis sur le marché de l’Union aient été effectués au poste de contrôle frontalier du transbordement en raison de la suspicion d’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union devraient effectuer des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques.
Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
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