(15) Afin de réduire la charge administrative, les opérateurs responsables des envois transbordés devraient être en mesure de transmettre aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement des informations sur l’identification et la localisation des biens dans le port ou l’aéroport, l’heure d’arrivée estimée, l’heure de départ estimée et la destination de leur envoi. Dans ces cas, les États membres devraient être dotés d’un système d’information les mettant en mesure de consulter les informations fournies par les opérateurs et de vérifier que les délais prévus pour la réalisation des contrôles documentaires n’ont pas été dépassés.
Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
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