Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
RéférenceConsidérant 16 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →

(16) Les risques pour la santé publique et la santé animale sont moindres dans le cas de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent des mesures ou des actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625 qui sont transbordés d’un navire ou d’un avion sous surveillance douanière à un autre navire ou avion à l’intérieur du même port ou aéroport. Il y a donc lieu de prévoir que, dans ce cas, les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques devraient avoir lieu non pas au poste de contrôle frontalier de transbordement mais à un stade ultérieur, au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union. Par conséquent, l’opérateur responsable de l’envoi devrait procéder à une notification préalable de l’arrivée des envois en remplissant et en envoyant la partie du DSCE prévue à cet effet au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), pour transmission aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).