(17) Afin de protéger la santé et le bien-être des animaux, les envois d’animaux en transit, en provenance d’un pays tiers vers un autre pays tiers, passant, sous surveillance douanière, par le territoire de l’Union devraient faire l’objet de contrôles documentaires, de contrôles d’identité et de contrôles physiques au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union, et un tel transit devrait être autorisé seulement si le résultat de ces contrôles est favorable.
Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.