(18) Afin de protéger la santé humaine et animale, les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés en transit entre deux pays tiers en passant par le territoire de l’Union devraient faire l’objet de contrôles documentaires et de contrôles d’identité au poste de contrôle frontalier. Un tel transit devrait être autorisé moyennant certaines conditions, notamment l’obtention d’un résultat favorable aux contrôles effectués au poste de contrôle frontalier, afin de garantir la limitation adéquate des risques à la frontière et pendant le transit et, en fin de compte, de garantir le départ de biens du territoire de l’Union.
Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
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