(19) Afin de protéger la santé des végétaux, les envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625 en transit entre deux pays tiers en passant par le territoire de l’Union devraient faire l’objet, en fonction des risques, de contrôles documentaires et de contrôles physiques au poste de contrôle frontalier. Un tel transit devrait être autorisé moyennant certaines conditions, notamment l’obtention d’un résultat favorable aux contrôles effectués au poste de contrôle frontalier.
Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
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