(2) Par l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) doit accompagner les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, en transit par l’Union, jusqu’à leur lieu de destination.
Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
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