Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
RéférenceConsidérant 2 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →

(2) Par l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) doit accompagner les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, en transit par l’Union, jusqu’à leur lieu de destination.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).