(20) Dans certains cas, les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés en transit entre deux pays tiers en passant par le territoire de l’Union peuvent être stockés temporairement dans des entrepôts. Afin de garantir la traçabilité de tels envois, un tel dépôt temporaire devrait avoir lieu uniquement dans des entrepôts agréés par les autorités compétentes des États membres et conformes aux exigences en matière d’hygiène prévues par les règlements (CE) no 852/2004 et (UE) no 142/2011 du Parlement européen et du Conseil et visées dans ceux-ci.
Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
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