Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
RéférenceConsidérant 20 du règlement Délégué (UE) 2019/2124EUR-Lex →

(20) Dans certains cas, les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés en transit entre deux pays tiers en passant par le territoire de l’Union peuvent être stockés temporairement dans des entrepôts. Afin de garantir la traçabilité de tels envois, un tel dépôt temporaire devrait avoir lieu uniquement dans des entrepôts agréés par les autorités compétentes des États membres et conformes aux exigences en matière d’hygiène prévues par les règlements (CE) no 852/2004 et (UE) no 142/2011 du Parlement européen et du Conseil et visées dans ceux-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).