(22) Afin de garantir l’embarquement effectif des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés sur les navires, y compris les navires militaires, qui quittent l’Union, l’autorité compétente du port de destination ou le représentant du capitaine du navire devrait, une fois l’embarquement terminé, confirmer l’embarquement aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt dans lequel ces biens ont fait l’objet d’un stockage temporaire. Cette confirmation devrait être donnée par l’apposition d’une nouvelle signature sur le certificat officiel ou par voie électronique. Lorsque les envois ne sont pas embarqués sur le navire, parce qu’ils ont raté le navire dans le port ou en raison de problèmes logistiques, l’autorité compétente de l’entrepôt ou du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union devrait pouvoir autoriser la réexpédition de l’envoi au lieu d’expédition.
Règlement Délégué (UE) 2019/2124 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2124
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2124
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2124)
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